Convention collective : le point sur les nouvelles dispositions

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Convention collective : le point sur les nouvelles dispositions

Message par Equipe l'Asmat » mar. 16 mars 2021, 11:18

Convention collective : le point sur les nouvelles dispositions

Une majorité de syndicats ont annoncé leur signature de la convention collective rénovée, qui sera donc adoptée. Gros plan sur les principales mesures pour les assistantes maternelles et les avancées toujours en attente.

Le Spamaf annonce aujourd'hui sa signature de la nouvelle convention collective, rejoignant la CGT, l’UNSA et FO. La signature étant majoritaire, ce nouveau texte sera donc adopté, même si la CSAFAM et la CFDT réservent leur réponse. La signature doit intervenir au plus tard vendredi 19 mars à midi.


DE NOUVEAUX DROITS ET DES DROITS ÉLARGIS

→ Le versement d’une indemnité de départ à la retraite qui prend en compte, à partir du 1er janvier 2023, l’ensemble de la carrière et non simplement l’ancienneté auprès de l’employeur, ce qui excluait de fait la quasi-totalité des assistantes maternelles employées par des particuliers.

L’indemnité sera déterminée à partir du salaire de référence, qui équivaut à la moyenne des salaires des cinq années précédant le droit à la retraite, tous employeurs confondus.

Son montant s’élèvera à :

- un mois de salaire brut de référence à compter de 10 années de périodes d’emploi au sein du secteur ;
- un mois et demi entre 15 et 20 ans ;
- deux mois entre 20 et 30 ans ;
- deux mois et demi au-delà.

Exemple : Une assistante maternelle ayant entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté dans la profession percevra une indemnité équivalente à un mois de salaire.

]Une évolution du montant de l’indemnité de rupture qui passe de 1/120e du salaire net perçu pendant la durée du contrat à partir de 12 mois d’ancienneté à 1/80e du salaire brut à partir de 9 mois d’ancienneté.

Une majoration minimum de 10 % s’appliquant à la rémunération des heures supplémentaires, réalisées au-delà de la durée hebdomadaire de travail conventionnelle (actuellement 45 heures). Aucun taux minimal n’était jusqu’ici fixé par la convention collective.

→ Une majoration de salaire de 10 % en cas de travail lors d’un jour férié, qui n’existait pas actuellement.

→ Le texte précise une possible majoration des heures complémentaires (au-delà de la durée contractuelle et en-deçà de 45 heures par semaine) « sur décision écrite des parties prévue dans le contrat de travail ». Il prévoit que si le nombre d’heures complémentaires effectuées excède 1/3 de la durée de ces heures prévue au contrat de travail, pendant 16 semaines consécutives, les parties devront revoir la mensualisation du temps de travail.

Un salaire minimum conventionnel fixé à 2,97 € par heure et par enfant, soit un montant légèrement supérieur au taux horaire prévu par le Code de l'action sociale et des familles (2,85€ au 1er janvier 2021). Ce taux passe à 3,06 € par heure et par enfant si l'assistante maternelle est titulaire du titre Assistante maternelle-Garde d’enfant à domicile [NDLR. On peut s’étonner que cette majoration de la rémunération minimale soit limitée aux seules titulaires du titre professionnel et non élargie à l’ensemble des autres diplômes relevant de la petite enfance : CAP accompagnement éducatif petite enfance, diplôme d’auxiliaire puéricultrice ou d'éducateur de jeunes enfants, etc.]

Le montant minimal des indemnités d’entretien horaire est fixé à 90 % du minimum garanti pour 9 heures d’accueil (au lieu de 85 % selon le Code de l’action sociale et des familles) avec un minimum de 2,65 € par journée d’accueil, quel que soit l’horaire réalisé.

La réécriture de l’article 14, qui prévoit actuellement que l’assistante maternelle n’est pas rémunérée en cas de maladie de l’enfant quand le total des absences ne dépasse pas 10 jours d’accueil dans l’année, et en cas de maladie de 14 jours consécutifs ou plus. La limite de 10 jours est abaissée à cinq jours.

Concernant la mensualisation sur une année incomplète, il est désormais prévu un état annuel des comptes entre l’assistante maternelle et le particulier employeur, avec une compensation entre les salaires mensualisés versés et ceux qui auraient dû l’être au titre des heures réellement effectuées. Ces « régularisations prévisionnelles » n’entraînent aucun versement numéraire autre qu’au terme du contrat de travail.
A la fin du contrat de travail, la régularisation au profit de l’assistante maternelle entraine le versement de la somme qui lui est due. Dans le cas inverse, le texte acte l'absence de compensation au profit du particulier employeur. Sa créance est considérée comme « abandonnée » à la fin du contrat.

La suppression de la possibilité de paiement par 1/12e de l’indemnité de congés payés en cas d’accueil sur une année incomplète. Le paiement de cette indemnité devant uniquement être réalisé soit en une seule fois au mois de juin ou lors de la prise principale des congés, soit au fur et à mesure de la prise des congés payés, « toute autre modalité d’indemnisation des congés payés est proscrite. »



MAIS AUSSI QUELQUES AMBIGUITÉS
Une réduction du préavis lors de la rupture du contrat de travail quand l’enfant est accueilli depuis moins de trois mois, qui passe à 8 jours calendaires au lieu de 15 actuellement. La durée du préavis est maintenue à 15 jours lorsque l’enfant est accueilli depuis trois mois et jusqu’à un an et à un mois au-delà. [NDLR. Paradoxalement, entre un et 3 mois d’ancienneté, les conditions du retrait d’enfant seront plus favorables à l’employeur une fois la période d’essai écoulée.]

La reprise de l’ancienneté à partir du contrat le plus ancien, lorsqu’un nouveau contrat de travail a été conclu pour l’accueil d’un enfant de la même famille et que le précédent contrat n’a pas été rompu. Le texte qui semble acter le principe d’unicité du contrat de travail reconnu par la jurisprudence précise cependant que « cette reprise s’applique uniquement à l’ancienneté et non aux autres droits acquis par l’assistant maternel, tels que ceux relatifs aux congés payés. » [NDLR. Cet article est contraire aux dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail – applicable aux assistantes maternelles – qui prévoit que « le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. » ]

Le texte prévoit toujours qu’en cas de retrait ou de suspension d’agrément, le contrat de travail est rompu sans indemnité de rupture. [NDLR. Rappelons que cette disposition, déjà présente dans la version actuelle de la convention, n’avait pas été étendue par le ministre du travail, car contraire aux dispositions de l'article 5 de l'accord annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation.]


CE QUI N’A TOUJOURS PAS FAIT L’OBJET D’AVANCÉES
La baisse de la durée du travail hebdomadaire à 40 heures (et donc du seuil de déclenchement des heures majorées), pourtant attendue. Cette mesure aurait certes nécessité une révision du mode de calcul du complément de libre choix du mode de garde (CMG), mais elle aurait été de nature à rapprocher les droits des assistantes maternelles du Code du travail.

Rappelons que cette convention collective rénovée n’entrera en application qu’au 1er janvier 2022 sous conditions d'extension par le ministère du travail.

Source : Revue L'ASSMAT
https://www.lassmat.fr/actualites/nouve ... spositions
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